Article 39
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.
Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant.
Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
En complément des prescriptions de l'article 17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement.