Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.

    Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant.

    Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    En complément des prescriptions de l'article 17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement.