Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines l'agrément technique prévu par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

    En outre, sauf dispositions contraires du présent décret, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues dans les règlements concernant les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par le présent décret.

    L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.

    Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement.

    Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable.

    Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport.

    Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article 4.

    L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article 4.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion de détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique.

    Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.

    Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Le chef d'établissement doit tenir à jour :

    1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article 4.

    2° Un dossier comprenant :

    a) Les copies des permis de tir délivrés ;

    b) Les plans de tir établis ;

    c) Le relevé des ratés et des incidents ;

    d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.

    Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, pour les établissements agricoles, du technicien régional de prévention.

    Ils doivent être également tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, dans le bâtiment et les travaux publics, des agents de l'organisme professionnel de prévention.