Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

Le chef d'établissement doit tenir à jour :

1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article 4.

2° Un dossier comprenant :

a) Les copies des permis de tir délivrés ;

b) Les plans de tir établis ;

c) Le relevé des ratés et des incidents ;

d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.

Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, pour les établissements agricoles, du technicien régional de prévention.

Ils doivent être également tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, dans le bâtiment et les travaux publics, des agents de l'organisme professionnel de prévention.