Article 23
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans les articles 14 et 20-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mentions " 8 000 F " et " 1 200 F " sont respectivement remplacées par les mentions " 15 000 F " et " 3 000 F ".
Article 24
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur à Mayotte, qui, en répression d'une infraction, édictent une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux mois assortie ou non d'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit :
" 1° Lorsque la peine d'emprisonnement encourue n'excède pas cinq jours, l'emprisonnement est désormais de cinq jours au plus et le taux de l'amende de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ;
" 2° Dans le cas contraire, l'emprisonnement est désormais d'un mois au plus et le taux de l'amende de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe.
" Lorsque la récidive est punissable, l'emprisonnement est de dix jours au plus pour les contraventions de la 4e classe ; dans le même cas, l'emprisonnement est d'un à deux mois et le taux de l'amende de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. "
Article 25
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur à Mayotte, qui, en répression d'une infraction, n'édictent, à titre de peine principale, qu'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit :
" 1° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum n'excède pas 18 F, le taux de l'amende est désormais de 30 F à 250 F ; l'infraction est une contravention de la 1re classe ;
" 2° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 18 F, n'excède pas 36 F, le taux de l'amende est désormais de 250 F à 600 F ; l'infraction est une contravention de la 2e classe ;
" 3° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 36 F, n'excède pas 54 F, le taux de l'amende est désormais de 600 F à 1 300 F ; l'infraction est une contravention de la 3e classe ;
" 4° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 54 F, n'excède pas 360 F, le taux de l'amende est désormais de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ;
" 5° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 360 F, n'excède pas 6 000 F, le taux de l'amende est désormais de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe.
" Lorsque la récidive est punissable, le taux de l'amende est de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. "
Article 26
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsque les dispositions législatives autres que le code pénal, le code de procédure pénale ou l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, en vigueur à Mayotte, fixent, en répression d'une infraction, le maximum de l'amende encourue à un montant supérieur à 6 000 F, mais inférieur à 15 000 F, ce maximum est porté à 15 000 F.
Article 27
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans toutes les dispositions législatives applicables à Mayotte, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " les travaux forcés à perpétuité " par " la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " des travaux forcés à perpétuité " par " de la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " aux travaux forcés à perpétuité " par " à la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " la déportation dans une enceinte fortifiée " par " la détention criminelle à perpétuité " ;
- " la déportation " par " la détention criminelle à perpétuité " ;
- " les travaux forcés à temps " par " la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " des travaux forcés à temps " par " de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " aux travaux forcés à temps " par " à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " détention " par " détention criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " réclusion " par " réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ".
Article 28
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.