Article 50
Version en vigueur depuis le 21/05/2011Version en vigueur depuis le 21 mai 2011
L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :
1° Le Président de la République ;
2° Les membres du Gouvernement ;
3° Les membres du Parlement ;
4° Le président du Conseil constitutionnel ;
5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;
7° Le Défenseur des droits ;
8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.
Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :
1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;
2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.
Article 51
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Sont abrogés :
1° Le décret du 16 juin 1907 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
2° Le décret du 29 juillet 1934 pris pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du décret du 16 juin 1907 ;
3° Le décret n° 2619 du 20 août 1942 réglementant les conditions d'utilisation des cocardes aux couleurs nationales sur les voitures officielles.