Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 21/05/2011Version en vigueur depuis le 21 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-542 du 19 mai 2011 - art. 3

    L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :

    1° Le Président de la République ;

    2° Les membres du Gouvernement ;

    3° Les membres du Parlement ;

    4° Le président du Conseil constitutionnel ;

    5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

    6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;

    7° Le Défenseur des droits ;

    8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

    Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :

    1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;

    2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Sont abrogés :

    1° Le décret du 16 juin 1907 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

    2° Le décret du 29 juillet 1934 pris pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du décret du 16 juin 1907 ;

    3° Le décret n° 2619 du 20 août 1942 réglementant les conditions d'utilisation des cocardes aux couleurs nationales sur les voitures officielles.