Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

En vigueur depuis le 21/05/2011En vigueur depuis le 21 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 50

Version en vigueur depuis le 21/05/2011Version en vigueur depuis le 21 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-542 du 19 mai 2011 - art. 3

L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :

1° Le Président de la République ;

2° Les membres du Gouvernement ;

3° Les membres du Parlement ;

4° Le président du Conseil constitutionnel ;

5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;

7° Le Défenseur des droits ;

8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :

1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;

2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.