Article 44
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Lorsqu'une des personnes désignées dans les articles 2 à 6 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans l'ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles.
Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent.
Article 45
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l'occasion de leurs funérailles, au Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires et marins de tous grades décédés en service.
Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.
Article 46
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions auxquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont :
1° Le Premier ministre ;
2° Le président du Sénat ;
3° Le président de l'Assemblée nationale ;
4° Les membres du Gouvernement ;
5° Le président du Conseil constitutionnel ;
6° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
7° Les membres du Conseil constitutionnel ;
8° Les députés et sénateurs dont les obsèques sont célébrées dans une ville ayant une garnison ;
9° Les conseillers d'Etat dont les obsèques sont célébrées à Paris ;
10° Les ambassadeurs de France ;
11° Les préfets dans le département ou la collectivité territoriale où ils étaient en fonctions ; les hauts-commissaires de la République dans le territoire d'outre-mer où ils représentaient l'Etat.
Article 47
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.
Tous les corps de l'Etat sont convoqués aux funérailles.
Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.
Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement.
La composition des détachements est fixée par instruction interministérielle.
Article 48
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens Présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l'article 46, dignitaires de la Légion d'honneur, aux Compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, ainsi qu'aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par instruction interministérielle.
Article 49
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.