Article 21
Version en vigueur depuis le 23/06/1995Version en vigueur depuis le 23 juin 1995
Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1995
A l'occasion de leurs voyages, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s'arrêtent ou séjournent par le préfet ou par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et ses adjoints.
Article 22
Version en vigueur depuis le 23/06/1995Version en vigueur depuis le 23 juin 1995
Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1995
Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.
Article 23
Version en vigueur depuis le 23/06/1995Version en vigueur depuis le 23 juin 1995
Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1995
Lorsque le Président de la République ou un membre du Gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l'ont reçu à son arrivée se trouvent à son départ pour le saluer.
Article 24
Version en vigueur du 15/09/1989 au 23/06/1995Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 23 juin 1995
Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995
Les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s'arrêtent ou séjournent par le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et les adjoints.
Article 25
Version en vigueur du 15/09/1989 au 23/06/1995Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 23 juin 1995
Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995
Les corps et autorités reçus par un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.
Article 26
Version en vigueur du 15/09/1989 au 23/06/1995Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 23 juin 1995
Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995
Lorsqu'un membre du Gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l'ont reçu à son arrivée se trouvent à son départ pour le saluer.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27° de l'article 2 et aux 8° et 10° de l'article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l'ordre des préséances fixé par l'article 2, à l'exception des autorités mentionnées aux 5° à 7°, 12° à 14°, 24° et 25°, 27°, 29°, 30°, 34°, 35° et 38° de cet article, ou par l'article 3, à l'exception des autorités mentionnées aux 7°, 11°, 14°, 15° et 21° de cet article. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes :
1° Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d'appel et de chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite ;
2° Le préfet, le préfet de police, le général commandant la région terre, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d'académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l'occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;
3° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;
4° Le préfet, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d'appel, aux chefs de la cour d'appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal judiciaire et au président de la chambre régionale des comptes ; de même, à l'occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 28
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les autorités militaires mentionnées au 2° de l'article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.
Article 29
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par un ordre du ministre de l'intérieur, après entente avec le ministre des affaires étrangères.