Article 36
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
La section du contentieux est chargée du jugement des affaires contentieuses.
Elle est composée de neuf membres.
Un maître des requêtes, désigné par le président de la République, remplit auprès de la section du contentieux les fonctions du ministère public.
Deux autres maîtres des requêtes, désignés de la même manière, le suppléent dans ses fonctions.
Article 37
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance publique par celui des conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes que le président de la section en a chargé.
Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales.
Le maître des requêtes chargé de fonctions du ministère public donne ses conclusions.
Article 38
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
La section ne peut délibérer qu'en nombre impair, et que si sept au moins de ses membres sont présents.
Les conseillers d'Etat absents ou empêchés sont remplacés par des conseillers d'Etat pris dans les autres sections d'après l'ordre du tableau.
Article 39
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
La décision est lue en séance publique ; elle est transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres présents et ayant délibéré.
Les expéditions qui sont délivrées portent la formule exécutoire.
Article 40
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le procès-verbal des séances de la section du contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions des art. 37, 38 et 39. Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision, lequel est introduit dans les formes de l'art. 33 du décret du 22 juillet 1806.
Article 41
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le décret du 22 juillet 1806 et les lois et règlements relatifs à l'instruction des affaires contentieuses contiueront à être observés devant la section du contentieux.
Article 42
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Sont applicables à la section du contentieux les dispositions des art. 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences, et l'art. 130 relatif à la condamnation aux dépens.
Article 43
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le ministre de la justice dénoncera à la section du contentieux les actes administratifs contraires à la loi, et la nullité pourra en être prononcée.
Article 44
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Lorsqu'il aura été rendu par une juridiction administrative une décision sujette à annulation, et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé dans le délai déterminé, le ministre de la justice pourra aussi en donner connaissance à la section du contentieux ; la décision sera annulée sans que les parties puiissent se prévaloir de l'annulation.