Article 34
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Pour l'examen des affaires énoncées en l'art. 4 de la présente loi, la section d'administration est divisée en comités correspondant aux divers départements ministériels, et composés de trois membres au moins.
Article 35
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les comités de la section d'administration sont, sur la demande de la section de législation, adjoints aux délibérations de cette dernière section, sur les projets qui concernent le département ministériel auquel ils correspondent.