Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    La section de législation est chargée de l'examen, de la préparation et de la délibération des matières énoncées dans les art. 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    Elle forme dans son sein des commissions spéciales permanentes ou temporaires pour l'étude préparatoire des affaires.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    Sur la demande des commissions ou comités de l'Assemblée nationale, elle désigne des conseillers d'Etat ou des maîtres des requêtes pour exposer l'avis du conseil d'Etat dans les comités ou commissions de l'Assemblée nationale.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    Tous les projets sur lesquels le conseil d'Etat est consulté par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement sont transmis à la section de législation : elle en délibère sans retard. L'avis de la section ou du conseil d'Etat, selon la nature du projet, doit être transmis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement dans le mois, au plus tard, de la réception des pièces au secrétariat général.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    Si l'Assemblée nationale, en renvoyant un projet au Conseil d'Etat, demande qu'il soit examiné d'urgence, le président de la section nomme le rapporteur le jour même de la réception des pièces ; le rapport est fait à la section de législation dans les trois jours au plus tard ; la section et le conseil d'Etat en délibèrent, toutes affaires cessantes, et le résultat de la délibération est transmis sur-le-champ à l'Assemblée nationale.