Article 29
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
La section de législation est chargée de l'examen, de la préparation et de la délibération des matières énoncées dans les art. 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi.
Article 30
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Elle forme dans son sein des commissions spéciales permanentes ou temporaires pour l'étude préparatoire des affaires.
Article 31
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Sur la demande des commissions ou comités de l'Assemblée nationale, elle désigne des conseillers d'Etat ou des maîtres des requêtes pour exposer l'avis du conseil d'Etat dans les comités ou commissions de l'Assemblée nationale.
Article 32
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Tous les projets sur lesquels le conseil d'Etat est consulté par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement sont transmis à la section de législation : elle en délibère sans retard. L'avis de la section ou du conseil d'Etat, selon la nature du projet, doit être transmis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement dans le mois, au plus tard, de la réception des pièces au secrétariat général.
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Si l'Assemblée nationale, en renvoyant un projet au Conseil d'Etat, demande qu'il soit examiné d'urgence, le président de la section nomme le rapporteur le jour même de la réception des pièces ; le rapport est fait à la section de législation dans les trois jours au plus tard ; la section et le conseil d'Etat en délibèrent, toutes affaires cessantes, et le résultat de la délibération est transmis sur-le-champ à l'Assemblée nationale.