Article 20
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les auditeurs sont nommés au concours, dans les formes et suivant les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique que le Conseil d'Etat sera chargé de faire.
Ils doivent être âgés, au moment de leur nomination, de vingt et un ans au moins et de ving-cinq ans au plus.
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les auditeurs sont chargés d'assister les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes rapporteurs dans la préparation et l'instruction des affaires.
Le règlement prévu dans l'article précédent déterminera les affaires dont le rapport ne pourra pas être confié aux auditeurs.
Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
Ils pourront être révoqués dans la forme établie par l'art. 18 pour la révocation des maîtres des requêtes.
Article 22
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les auditeurs reçoivent un traitement de l'Etat ; ils sont nommés pour quatre ans. A l'expiration de ce terme, ils cessent de plein droit leurs fonctions.
Article 23
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le quart des emplois de maître des requêtes qui viennent à vaquer est réservé aux anciens auditeurs ayant cinq ans de services dans l'administration active, et le quart des emplois de sous-préfet aux auditeurs attachés depuis deux ans au moins au Conseil d'Etat.
Les auditeurs nommés aux fonctions de sous-préfet, qui ne les accepteraient point, seront considérés comme démissionnaires et immédiatement remplacés.