Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    Il y a auprès du conseil d'Etat :

    Vingt-quatre maîtres des requêtes ;

    Vingt-quatre auditeurs ;

    Un secrétaire général ;

    Un secrétaire du contentieux.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Les maîtres des requêtes sont nommés par le président de la République, sur une liste de présentation, double en nombre, dressée par le président et les présidents de section.

      Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Ils peuvent être révoqués par le président de la République, sur la proposition du président du conseil d'Etat, et des présidents de section, par lesquels ils sont préalablement entendus.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Les maîtres des requêtes sont chargés, concurremment avec les conseillers d'Etat, du rapport des affaires : ils ont voix consultative.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Les auditeurs sont nommés au concours, dans les formes et suivant les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique que le Conseil d'Etat sera chargé de faire.

      Ils doivent être âgés, au moment de leur nomination, de vingt et un ans au moins et de ving-cinq ans au plus.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Les auditeurs sont chargés d'assister les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes rapporteurs dans la préparation et l'instruction des affaires.

      Le règlement prévu dans l'article précédent déterminera les affaires dont le rapport ne pourra pas être confié aux auditeurs.

      Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.

      Ils pourront être révoqués dans la forme établie par l'art. 18 pour la révocation des maîtres des requêtes.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Les auditeurs reçoivent un traitement de l'Etat ; ils sont nommés pour quatre ans. A l'expiration de ce terme, ils cessent de plein droit leurs fonctions.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le quart des emplois de maître des requêtes qui viennent à vaquer est réservé aux anciens auditeurs ayant cinq ans de services dans l'administration active, et le quart des emplois de sous-préfet aux auditeurs attachés depuis deux ans au moins au Conseil d'Etat.

      Les auditeurs nommés aux fonctions de sous-préfet, qui ne les accepteraient point, seront considérés comme démissionnaires et immédiatement remplacés.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le secrétaire général est nommé et peut être révoqué dans la même forme que les maîtres des requêtes.

      Il dirige le travail des bureaux, et tient la plume aux assemblées générales.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le secrétaire du contentieux est nommé par le président du conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire général. Il est attaché à la section du contentieux.