Article 17
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les maîtres des requêtes sont nommés par le président de la République, sur une liste de présentation, double en nombre, dressée par le président et les présidents de section.
Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
Article 18
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Ils peuvent être révoqués par le président de la République, sur la proposition du président du conseil d'Etat, et des présidents de section, par lesquels ils sont préalablement entendus.
Article 19
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les maîtres des requêtes sont chargés, concurremment avec les conseillers d'Etat, du rapport des affaires : ils ont voix consultative.