Article 10
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat se compose,
1° Du vice-président de la République, président ;
2° De quarante conseillers d'Etat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Avant de procéder à l'élection des membres du Conseil d'Etat, dans le cas de l'art. 72 de la Constitution, l'Assemblée nationale charge une commission, formée de deux membres élus par chaque bureau, de lui proposer une liste de candidature.
Cette liste contient un nombre de candidats égal à celui des conseillers d'Etat à élire, avec moitié en sus ; elle est dressée par ordre alphabétique.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
L'élection ne peut avoir lieu que trois jours au moins après la distribution et la publication de la liste.
Le choix de l'Assemblée peut porter sur des candidats qui ne sont point proposés par la commission.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Lors de la première formation du conseil d'Etat et des renouvellements qui auront lieu ultérieurement en exécution de l'art. 72 de la Constitution, la moitié au plus des conseillers d'Etat pourront être élus parmi les membres de l'Assemblée nationale qui fera l'élection.
Article 14
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
En cas de vacance, par décès ou démission d'un conseiller d'Etat, ou par toute autre cause, l'Assemblée nationale procède, dans le mois, à l'élection d'un nouveau membre.
Article 15
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les fonctions dans le conseil d'Etat sont incompatibles avec tout autre emploi salarié.