Article 1
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat est consulté sur tous les projets de loi du gouvernement.
Néanmoins, le gouvernement pourra se dispenser de consulter le conseil d'Etat sur les projets de loi suivants :
1° Le projet de loi portant fixation du budget des recettes et des dépenses de chaque exercice ;
2° Les projets de loi de crédits supplémentaires, complémentaires et extraordinaires ;
3° Les projets de loi portant règlement définitif du budget de chaque exercice ;
4° Les projets de loi portant fixation du contingent annuel de l'armée et appel des classes ;
5° Les projets de loi portant ratification de traités et conventions diplomatiques ;
6° Les projets de loi d'urgence.
L'Assemblée nationale renverra à l'examen du conseil d'Etat les projets qui ne rentreraient point dans les catégories précédentes, et dont elle aurait été saisie par le gouvernement sans que le conseil d'Etat eût été consulté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat donne son avis sur les projets de loi émanant, soit de l'initiative parlementaire, soit du gouvernement, que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat prépare et rédige des projets de loi sur les matières pour lesquelles le gouvernement réclame son initiative.
Il donne son avis sur les projets d'initiative parlementaire, à l'égard desquels il est consulté par le gouvernement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat fait, sur le renvoi de l'Assemblée nationale, les règlements d'administration publique à l'égard desquels il a reçu la délégation spéciale énoncée en l'art. 75 de la Constitution.
Seront seules considérées comme contenant cette délégation, les lois portant expressément que le conseil d'Etat fera un règlement d'administration publique pour en assurer l'exécution.
Il prépare, sur le renvoi du gouvernement, tous les autres règlements d'administration publique.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat résout, sur la demande des ministres, les difficultés qui s'élèvent entre eux,
1° Relativement aux attributions qu'ils tiennent respectivement des lois ;
2° Relativement à l'application des lois.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République et par les ministres.
Il exerce, à l'égard des administrations publiques, les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont conférés par les lois.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat statue en dernier ressort sur le contentieux administratif.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Il donne son avis dans les cas déterminés par les art. 55, 65 et 80 de la Constitution.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Il apprécie, conformément à l'art. 99 de la Constitution les actes des fonctionnaires dont l'examen lui est déféré.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Il exerce, en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les diverses attributions qui appartenaient au Conseil d'Etat en vertu des lois antérieures.