Article I
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de département seront chargées, sous l'inspection du corps législatif, & en vertu de ses décrets :
1°. De répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition fera faite par les administrations de département entre les districts de leur ressort, & par les administrations de district entre les municipalités.
2°. D'ordonner & de faire faire suivant les formes qui seront établies les rôles d'assiette & de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité.
3°. De régler &, de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception & le versement du produit de ces contributions, que le,' service & les fondions des agens qui en seront chargés.
4°. D'ordonner & de faire exécuter le payement des dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions.
Article II
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité &l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation & de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration notamment de celles qui sont relatives :
1.° Au soulagement des pauvres & à la police des mendians & vagabonds.
2.° A l'inspection & à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtel-Dieu, établissemens & ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt & de correction.
3.° A la surveillance de l'éducation publique & de l'enseignement politique & moral.
4.° A la manutention & à l'emploi des fonds dessinés en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture et de l'industrie, & à toute espèce de bienfaisance publique.
5.° A la conservation des propriétés publiques.
6.° A celle des forêts-, rivières, chemins & autres choses communes.
7.° A la direction & confection des travaux pour la confection des routes, canaux & autres ouvrages publics autorisés dans le département.
8.° A l'entretien, réparation & reconstruction des églises presbytères & autres objets nécessaires au service du culte religieux.
9.° Au maintien de la salubrité, de la sûreté & de la tranquillité publiques.
10.° Enfin, au service & à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers par nous sanctionnés ou acceptés.
Article III
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de district ne participeront à toutes fondions, dans le ressort de chaque district, que sous l'autorité interposée des administrations de département.
Article IV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de département & de distri& seront toujours tenues de se conformer, dans l'exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la constitution, & aux décrets des législatures par nous sanctionnés.
Article V
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles & des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu notre approbation. Quant à l'expédition des affaires particulières & de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, notre autorisation spéciale ne sera pas nécessaire.
Article VI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de département & de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause & sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes & du temps fixés par le corps législatif, ni faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui , sauf à pourvoir à rétablissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au payement des dettes & des dépenses locales, & aux besoins imprévus & urgens.
Article VII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.
Article VIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Du jour où les administrations de département & de district seront formées, les états provinciaux, les assemblées provinciales & les assemblées inférieures qui exigent actuellement demeureront supprimés & cesseront entièrement leurs fonctions.
Article IX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département & le pouvoir exécutif Suprême. Les commissaires départis, intendans & leurs subdélégués, cesseront toutes fondions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.
Article X
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Dans les provinces qui ont eu jusqu'à présent une administration commune & qui sont divisées en plusieurs départemens, chaque administration de département nommera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contrariées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes parties de la province, & pour mettre à fin les anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés, par chaque administration de département.