Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article I

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires & les assemblées administratives.

  • Article II

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Après avoir nommé les représentans à l’assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront en chaque département es membres qui, au nombre de trente-six, composeront l’administration de département.

  • Article III

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les électeurs de chaque district se réuniront ensuite au chef-lieu de leur district, & y nommeront les membres qui, au nombre de douze, composeront l’administration de district.

  • Article IV

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les membres de l'administration de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département, de manière cependant qu'il y ait toujours dans cette administration deux membres au moins de chaque district.

  • Article V

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les membres de l’administration de district feront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district.

  • Article VI

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Pour être éligible aux administrations de département & de district, il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyens actif celle de payer une contribution directe plus forte, & se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

  • Article VII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département & de district.

  • Article VIII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les membres des corps municipaux ne pourront être en même temps membres des administrations de département & de district.

  • Article IX

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les membres des administrations de district ne pourront être en même temps membres des administrations de département.

  • Article X

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les citoyens qui rempliront les places de judicature & qui auront les conditions d'éligibilité prescrites pourront être membres, des administrations de département & de district mais ne pourront être nommés aux directoires dont il fera parlé ci-après.

  • Article XI

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les membres des administrations de département & de district seront choisis par les électeurs, en trois scrutins de liste double. A chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, & le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative.

  • Article XII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Chaque administration, soit de département soit de district, sera permanente, & les membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans ; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice & ensuite à tour d'ancienneté.

  • Article XIII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les membres des administrations seront ainsi en fondions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.

  • Article XIV

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    En chaque administration de département il y aura un procureur-général-syndic, & en chaque administration de district un procureur-syndic. Ils feront nommés au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages, en même-temps que les membres de chaque administration, & par les mêmes électeurs.

  • Article XV

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Le procureur-général-syndic de département & les procureurs- syndics des districts, seront quatre ans en place, & pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années ; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.

  • Article XVI

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les membres des administrations de département & de district : en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront & désigneront celui des membres des directoires qui devra remplacer momentanément le procureur général-syndic, ou le procureur-syndic, en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement.

  • Article XVII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les procureurs-généraux-syndics & les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des administrations sans voix délibérative -, mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en ayent eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils ayent été entendus.

  • Article XVIII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Ils auront de même séance aux directoires avec voix consultative, & seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.

  • Article XIX

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur président & leur secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé, lorsque l'administration le trouvera convenable.

  • Article XX

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Chaque administration de département sera divisée en deux sections ; l'une, sous le titre de conseil de département ; l'autre, fous celui de directoire de départements.

  • Article XXI

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Le conseil de département tiendra annuellement une session, pour fixer les règles de chaque partie de l'administration, ordonner les travaux & les dépenses générales du département, & recevoir le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, & celle des années suivantes d'un mois au plus.

  • Article XXII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Le directoire de département sera toujours en activité pour l'expédition des affaires, & rendra tous les ans au conseil de département le compte de sa gestion, qui sera publié par la voie de l'impression.

  • Article XXIII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d’entre eux pour composer le directoire ; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister & aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président.

  • Article XXIV

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir & arrêter le compte de la gestion du directoire ; ensuite les membres dit directoire prendront séance & auront voix délibérative avec ceux du conseil.

  • Article XXV

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Chaque administration de district sera divisée de même en deux serions ; l'une, sous le titre de conseil de district ; l'autre, sous celui de directoire de district ; & ce directoire sera composé de quatre membres.

  • Article XXVI

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Le président de l'administration de district pourra de même assister, & aura droit de présider au directoire de district. Ce directoire pourra également se choisir un vice-président.

  • Article XXVII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fondions, la forme d’élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.

  • Article XXVIII

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les administrations & les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations & directoires de département.

  • Article XXIX

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, & l'ouverture de cette session précédera d'un mois celle du conseil de département.

  • Article XXX

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les conseils de district ne pourront s'occuper que de préparer les demandes à faire & les matières à soumettre à l'administration de département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d’exécution, de recevoir les comptes de la gestion de leur directoire.

  • Article XXXI

    Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

    Les directoires de district seront chargés de l’exécution dans le ressort de leur district, sous la direction & l'autorité de l'administration de département & de son directoire, & ils ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés, par l'administration de département.