SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives (Articles I à XXXI)
- Article I
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- Article IX
- Article X
- Article XI
- Article XII
- Article XIII
- Article XIV
- Article XV
- Article XVI
- Article XVII
- Article XVIII
- Article XIX
- Article XX
- Article XXI
- Article XXII
- Article XXIII
- Article XXIV
- Article XXV
- Article XXVI
- Article XXVII
- Article XXVIII
- Article XXIX
- Article XXX
- Article XXXI
Article I
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires & les assemblées administratives.
Article II
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Après avoir nommé les représentans à l’assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront en chaque département es membres qui, au nombre de trente-six, composeront l’administration de département.
Article III
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les électeurs de chaque district se réuniront ensuite au chef-lieu de leur district, & y nommeront les membres qui, au nombre de douze, composeront l’administration de district.
Article IV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres de l'administration de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département, de manière cependant qu'il y ait toujours dans cette administration deux membres au moins de chaque district.
Article V
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres de l’administration de district feront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district.
Article VI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Pour être éligible aux administrations de département & de district, il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyens actif celle de payer une contribution directe plus forte, & se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.
Article VII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département & de district.
Article VIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des corps municipaux ne pourront être en même temps membres des administrations de département & de district.
Article IX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des administrations de district ne pourront être en même temps membres des administrations de département.
Article X
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les citoyens qui rempliront les places de judicature & qui auront les conditions d'éligibilité prescrites pourront être membres, des administrations de département & de district mais ne pourront être nommés aux directoires dont il fera parlé ci-après.
Article XI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des administrations de département & de district seront choisis par les électeurs, en trois scrutins de liste double. A chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, & le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative.
Article XII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque administration, soit de département soit de district, sera permanente, & les membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans ; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice & ensuite à tour d'ancienneté.
Article XIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des administrations seront ainsi en fondions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.
Article XIV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
En chaque administration de département il y aura un procureur-général-syndic, & en chaque administration de district un procureur-syndic. Ils feront nommés au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages, en même-temps que les membres de chaque administration, & par les mêmes électeurs.
Article XV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le procureur-général-syndic de département & les procureurs- syndics des districts, seront quatre ans en place, & pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années ; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.
Article XVI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des administrations de département & de district : en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront & désigneront celui des membres des directoires qui devra remplacer momentanément le procureur général-syndic, ou le procureur-syndic, en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement.
Article XVII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les procureurs-généraux-syndics & les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des administrations sans voix délibérative -, mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en ayent eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils ayent été entendus.
Article XVIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Ils auront de même séance aux directoires avec voix consultative, & seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.
Article XIX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur président & leur secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé, lorsque l'administration le trouvera convenable.
Article XX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque administration de département sera divisée en deux sections ; l'une, sous le titre de conseil de département ; l'autre, fous celui de directoire de départements.
Article XXI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le conseil de département tiendra annuellement une session, pour fixer les règles de chaque partie de l'administration, ordonner les travaux & les dépenses générales du département, & recevoir le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, & celle des années suivantes d'un mois au plus.
Article XXII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le directoire de département sera toujours en activité pour l'expédition des affaires, & rendra tous les ans au conseil de département le compte de sa gestion, qui sera publié par la voie de l'impression.
Article XXIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d’entre eux pour composer le directoire ; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister & aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président.
Article XXIV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir & arrêter le compte de la gestion du directoire ; ensuite les membres dit directoire prendront séance & auront voix délibérative avec ceux du conseil.
Article XXV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque administration de district sera divisée de même en deux serions ; l'une, sous le titre de conseil de district ; l'autre, sous celui de directoire de district ; & ce directoire sera composé de quatre membres.
Article XXVI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le président de l'administration de district pourra de même assister, & aura droit de présider au directoire de district. Ce directoire pourra également se choisir un vice-président.
Article XXVII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fondions, la forme d’élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.
Article XXVIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations & les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations & directoires de département.
Article XXIX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, & l'ouverture de cette session précédera d'un mois celle du conseil de département.
Article XXX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les conseils de district ne pourront s'occuper que de préparer les demandes à faire & les matières à soumettre à l'administration de département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d’exécution, de recevoir les comptes de la gestion de leur directoire.
Article XXXI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les directoires de district seront chargés de l’exécution dans le ressort de leur district, sous la direction & l'autorité de l'administration de département & de son directoire, & ils ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés, par l'administration de département.