Article 14
Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971
L'autorisation d'entreprendre sur le plateau continental une activité tendant à la découverte ou à l'exploitation de ressources naturelles autres que les substances minérales ou fossiles est accordée par le ministre exerçant la tutelle du centre national pour l'exploitation des océans, après avis du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de pêche ou de culture marine mentionnés à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 30 décembre 1968, l'autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du centre national pour l'exploitation des océans.
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, l'octroi d'une autorisation de recherches de nature purement scientifique concernant notamment les caractères physiques ou biologiques du plateau continental n'est pas subordonnée à la possession d'un établissement en France par la personne qui en fait la demande. L'autorisation est demandée au ministre chargé de la recherche scientifique, qui prend l'avis des autres ministres intéressés, notamment celui du ministre des affaires étrangères si le demandeur est de nationalité étrangère.