Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    En cas de cessation concertée du travail dans une société nationale ou régionale de programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations. Il organise le programme en fonction des moyens disponibles. Le cas échéant, il désigne les personnels strictement nécessaires à l'exécution des obligations contenues dans le présent décret.

    Le président de la société demeure seul responsable de la diffusion du programme.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Les sociétés doivent être en mesure d'assurer, à tout moment, la retransmission des communications du Gouvernement et des messages en réplique ainsi que la programmation des émissions des campagnes électorales, dans les conditions prévues par leurs cahiers des charges et par les décisions de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

    Chaque société nationale ou régionale de programme doit également assurer, en toutes circonstances, le service minimum d'information suivant :

    Sociétés Télévision française 1 et Antenne 2 : deux journaux nationaux, l'un à la mi-journée et l'autre au début de la soirée ;

    Société France-Régions 3 et sociétés régionales de télévision :

    un journal régional au début de la soirée ;

    Sociétés nationales de radiodiffusion sonore : trois journaux, l'un le matin, l'autre à la mi-journée et le troisième dans la soirée. La Société Radio-France internationale doit, en outre, assurer le service des journaux en langues étrangères, dans les conditions habituelles ;

    Sociétés régionales de radiodiffusion sonore : outre le relais des journaux nationaux, deux journaux locaux par jour et par station.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    En cas de cessation concertée du travail affectant simultanément les sociétés Télévision française 1, Antenne 2 et France-Régions 3 et rendant impossible l'organisation de tout autre programme, les présidents de ces sociétés prennent les mesures nécessaires pour assurer la diffusion, par l'une au moins de ces sociétés, d'un programme enregistré succédant au journal de la soirée et d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes.

    Le président de la société chargée de ce service désigne les personnels strictement nécessaires à son exécution.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    En cas de cessation concertée du travail affectant une société nationale ou régionale de radiodiffusion sonore et, à défaut de pouvoir organiser tout autre programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer, dans l'intervalle des journaux prévus à l'article 2, un programme ininterrompu de musique enregistrée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    En cas de cessation concertée du travail affectant la société nationale de programme de radiodiffusion sonore et de télévision pour l'outre-mer, le président de cette société prend les mesures nécessaires pour assurer l'élaboration d'un programme d'information destiné à être transmis aux sociétés d'outre-mer et aux stations étrangères.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    En cas de cessation concertée du travail affectant une station ou une société régionale de radiodiffusion sonore et de télévision outre-mer, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer :

    A la télévision, la diffusion d'au moins un journal par jour et d'un programme enregistré d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes ;

    A la radiodiffusion sonore, la diffusion d'au moins deux journaux par jour et, dans l'intervalle, à défaut de tout autre programme, un programme ininterrompu de musique enregistrée.