Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    En cas de cessation concertée du travail, le président de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prend les mesures permettant :

    De diffuser les communications et les émissions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

    De diffuser une mire aux heures normales d'émission ;

    D'assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations ainsi que la mise sous tension des réseaux ;

    D'assurer aux sociétés nationales et régionales de programme les prestations techniques indispensables à la mise en oeuvre des programmes dans les tranches horaires prévues à l'article 8 ci-dessous ;

    De transmettre par satellite des informations à destination des stations d'outre-mer et des stations étrangères ;

    De transmettre des signaux entre stations étrangères à travers le territoire français, conformément aux engagements de l'établissement vis-à-vis de ces stations.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Le président de l'établissement public doit, en outre, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux en provenance des sociétés nationales et régionales de programme selon les volumes horaires minima suivants :

    Sociétés nationales et régionales de télévision : quarante-cinq minutes à la mi-journée et cent vingt minutes dans la soirée ;

    Société Radio-France et stations locales de radiodiffusion sonore du service public : sur les réseaux en ondes longues et en ondes moyennes du réseau A dans les conditions habituelles de fonctionnement ; sur les autres réseaux douze heures par jour.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Le président de l'établissement public de diffusion doit, en toutes circonstances, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux provenant de la société Radio-France internationale.