Article 13
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 8 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous les cotisations dues par les anciens agents des houillères de bassin qui restent affiliés au régime minier par application de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée et par leurs employeurs sont calculées et recouvrées selon les règles applicables dans le régime minier aux cotisations du travailleur et de l'exploitant.
Article 14
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993
Dans le cas où l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées et recouvrées selon les dispositions applicables dans ce régime ; une régularisation est opérée de telle manière que l'employeur et le salarié supportent en définitive les cotisations propres au régime minier. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Dans le cas où l'employeur relève du régime des assurances sociales agricoles, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime. L'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 15
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993
Dans le cas où l'intéressé n'exerce pas d'activité salariée, il acquitte la cotisation du travailleur et celle de l'exploitant. Ces cotisations sont assises sur le revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sans pouvoir être calculées sur une base inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours et versées dans les cinq premiers jours de chaque mois par les intéressés. S'il y a lieu, un versement de régularisation est effectué chaque année dans le mois suivant la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments nécessaires au calcul de la régularisation, le montant du versement est fixé d'office de telle sorte que le montant annuel des cotisations égale celui qui serait dû sur la base du plafond des cotisations de sécurité sociale ; le plafond à retenir est le montant moyen des plafonds applicables au cours de l'année civile précédente.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-5, des articles R. 741-6 à R. 741-12, des premier et troisième alinéas de l'article R. 741-30 et de l'article D. 741-14 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993
Le maintien d'affiliation peut prendre fin sur demande du travailleur, adressée par celui-ci à la société de secours minière et dont il envoie simultanément copie à son employeur.
Si la demande de cessation porte à la fois sur l'affiliation prononcée en application de l'article 2 ou de l'article 3 et sur celle qui a été prononcée en application de l'article 4 ou de l'article 5 du présent décret, cette demande doit être adressée en double exemplaire à la société de secours minière qui en transmet immédiatement un exemplaire à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Si la demande est parvenue à la société de secours minière avant la fin du deuxième mois du trimestre civil en cours, le changement d'affiliation prend effet au premier jour du trimestre suivant. Dans le cas contraire, il prend effet au premier jour du deuxième trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est parvenue à la société de secours minière.
La cessation d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines est irrévocable.