Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur depuis le 08/09/1993En vigueur depuis le 08 septembre 1993

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993

Dans le cas où l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées et recouvrées selon les dispositions applicables dans ce régime ; une régularisation est opérée de telle manière que l'employeur et le salarié supportent en définitive les cotisations propres au régime minier. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Dans le cas où l'employeur relève du régime des assurances sociales agricoles, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime. L'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.