Article 15
Version en vigueur du 03/03/1956 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 mars 1956 au 26 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)
Lorsque le titulaire de l'office est mobilisé, le suppléant peut être choisi, non seulement parmi les personnes énumérées à l'article 6 du décret du 20 mai 1955, mais aussi parmi les auxiliaires de justice en fonctions ou honoraires appartenant à d'autres professions, si l'exercice de dites professions est réglementé.
La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur du 06/05/2012 au 26/05/2016Version en vigueur du 06 mai 2012 au 26 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/03/1956Version en vigueur depuis le 03 mars 1956
Les dispositions du présent décret sont applicables aux suppléants désignés en vertu du décret du 1er septembre 1939 ; la période d'un an prévue à l'article 5 ci-dessus court de plein droit du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/03/1956Version en vigueur depuis le 03 mars 1956
Sont abrogés l'article 87 b du décret du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, l'article 25 du décret du 4 septembre 1945 fixant le tarif des huissiers, l'article 13 du décret du 11 décembre 1945 fixant le tarif des commissaires-priseurs, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.