Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur du 03/03/1956 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 mars 1956 au 26 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)

    Lorsque le titulaire de l'office est mobilisé, le suppléant peut être choisi, non seulement parmi les personnes énumérées à l'article 6 du décret du 20 mai 1955, mais aussi parmi les auxiliaires de justice en fonctions ou honoraires appartenant à d'autres professions, si l'exercice de dites professions est réglementé.

    La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 26/05/2016Version en vigueur du 06 mai 2012 au 26 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)
    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20

    Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/03/1956Version en vigueur depuis le 03 mars 1956

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux suppléants désignés en vertu du décret du 1er septembre 1939 ; la période d'un an prévue à l'article 5 ci-dessus court de plein droit du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/03/1956Version en vigueur depuis le 03 mars 1956

    Sont abrogés l'article 87 b du décret du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, l'article 25 du décret du 4 septembre 1945 fixant le tarif des huissiers, l'article 13 du décret du 11 décembre 1945 fixant le tarif des commissaires-priseurs, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.