Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/1966En vigueur depuis le 01 janvier 1966

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

Pendant la période transitoire déterminée à l'article précédent, auront vocation à être nommés au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) :

1° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant au 1er janvier 1966 de 6 ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, dont deux ans dans des fonctions répondant par leur importance aux définitions données par l’article 5 ;

2°Les conducteurs des travaux publics de l’Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) qui, justifiant au 1er janvier 1966 de six ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, auront subi avec succès un examen probatoire dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.