Décret n°81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 2027

    Sous réserve des dispositions des articles 34 à 36 ci-dessous, le présent décret est applicable aux emplois de direction des établissements d'enseignement ou de formation situés dans les territoires d'outre-mer.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 34

    Version en vigueur du 20/06/2013 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juin 2013 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 3 (V)

    Peuvent être délégués dans les fonctions de direction des établissements d'enseignement ou de formation situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances, outre les personnels mentionnés aux titres II à VI du présent décret, les membres des corps territoriaux homologues inscrits sur une liste d'aptitude territoire, établie par le haut commissaire de la République par délégation du ministre de l'éducation.

    Les candidats à l'inscription sur cette liste doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service fixées à l'article 5 ci-dessus.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 35

    Version en vigueur du 20/06/2013 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juin 2013 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 3 (V)

    Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux membres des corps territoriaux nommés à un emploi de direction des établissements situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 36

    Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2

    Dans chaque territoire d'outre-mer, il est créé, pour chacune des catégories d'emplois de direction, une commission consultative paritaire dont les compétences sont identiques à celles qui sont dévolues par le présent décret aux commissions consultatives paritaires académiques.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la Fonction publique et des Territoires d'outre-mer détermine la composition de chacune de ces commissions, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

    Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions consultatives paritaires nationales et de celles du territoire à l'égard des emplois de direction des établissements situés dans ce dernier.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Modifié par Décret 86-497 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

    Lorsque l'inscription sur l'une des listes d'aptitude prévues par le présent décret est subordonnée à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, celles qui ont été exercées par les intéressés en position de détachement auprès d'un ministre autre que le ministre de l'éducation nationale sont également prises en compte.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus qui ont été détachés auprès d'un ministre autre que le ministre de l'éducation nationale peuvent être nommés, lors de leur réintégration, à un emploi de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale s'ils ont exercé les fonctions de direction correspondantes pendant au moins une année dans les établissements dont la situation justifie l'inscription sur une liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous.

    Les candidats doivent soit avoir été délégués, avant leur détachement, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, soit avoir figuré lors de leur détachement sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus, soit avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du ministre intéressé.

    Les personnels qui ont exercé des fonctions de direction dans des établissements ne figurant fonctions de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Modifié par Décret 86-497 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

    Pour l'application des articles 37 et 38 ci-dessus, un arrêté des ministres intéressés et du ministre de l'éducation nationale fixe la liste des établissements dans lesquels les personnels auront dû exercer les fonctions considérées.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 40

    Version en vigueur du 01/09/2001 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 18
    Abrogé par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V)
    Modifié par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V) JORF du 12 décembre 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    Pour l'application de l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs d'établissements et leurs adjoints dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent article ou leurs ayants droit bénéficient d'une révision de leur pension conformément au tableau d'assimilation suivant :

    I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement technique ;

    II - Situation nouvelle : Proviseur de lycée d'enseignement professionnel ;

    I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement général de première catégorie ;

    II - Situation nouvelle : Principal de collège de première catégorie ;

    I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement général de deuxième catégorie ;

    II - Situation nouvelle : Principal de collège de première catégorie ;

    I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement général de troisième catégorie ;

    II - Situation nouvelle : Principal de collège de deuxième catégorie ;

    I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement secondaire de première catégorie ;

    II - Situation nouvelle : Principal de collège de deuxième catégorie ;

    I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement secondaire de deuxième catégorie ;

    II - Situation nouvelle : Principal de collège de troisième catégorie ;

    I - Situation ancienne : Sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire ;

    II - Situation nouvelle : Directeur adjoint chargé de section d'éducation d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

    I - Situation ancienne : Sous-directeur d'école normale nationale d'apprentissage ;

    II - Situation nouvelle : Directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage.

  • Article 41

    Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 18
    Abrogé par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V)

    Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret susvisé du 30 mai 1969, ont été chargés, du fait de leur promotion à un corps n'ayant pas vocation à accéder à ce même emploi, de l'intérim des fonctions de direction et qui exercent ces fonctions à la date d'effet du présent article sont, à cette même date, nommés et maintenus dans les emplois correspondants régis par le présent décret.

  • Sont abrogés :

    Le décret susvisé du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ses articles 15 et 29 ;

    Le décret susvisé du 10 janvier 1972 modifié relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d'école nationale de perfectionnement, à l'exception de son article 7 ;

    Le décret n° 72-22 du 10 janvier 1972 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de sous-directeur de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire ;

    Le décret n° 74-863 du 27 septembre 1974 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction d'école nationale du premier degré.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/10/1981Version en vigueur depuis le 01 octobre 1981

    Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget, le ministre de l'éducation, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions prendront effet au 1er octobre 1981.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.