Article 29
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
L'activité est la position du chercheur qui, régulièrement nommé dans l'un des grades prévus à l'article 2, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Les chercheurs en activité sont affectés à une formation de recherche, par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique.
Sur leur demande ou dans l'intérêt de la recherche, ils peuvent être affectés dans un laboratoire, service ou organisme relevant en propre du centre national de la recherche scientifique ou de l'un de ses instituts nationaux ou associé à cet organisme, autre que la formation de recherche dans laquelle ils exerçaient jusque-là leurs fonctions.
Article 30
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Le chercheur en activité a droit aux congés rémunérés prévus aux articles 31 à 38 inclus. En outre, il peut se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 21 juillet 1976.
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les chercheurs régis par le présent décret bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
Article 32
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;
Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;
Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Un contrôle, pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.
Article 33
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Un congé de maternité avec plein traitement, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale, est accordé après six mois de présence et sur production d'un certificat médical.
Article 34
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 32 et 33.