Article 50
Version en vigueur depuis le 10/08/1983Version en vigueur depuis le 10 août 1983
Modifié par Décret 83-735 1983-08-05 art. 1 JORF 10 août 1983
Modifié par Décret 82-1051 1982-12-13 art. 1 JORF 15 décembre 1982La limite de 20 p. 100 prévue à l'article 6 est portée à 46 p. 100 pour l'année 1983, 40 p. 100 la deuxième année et 46 p. 100 la troisième année à compter de la date de publication du présent décret.
Article 51
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les dispositions relatives à la durée de la période probatoire ne sont pas applicables aux attachés de recherche engagés antérieurement à la date de publication du présent décret.
L'engagement de ces attachés de recherche effectué pour une durée de deux années renouvelable après avis de la section compétente du comité national ne pourra, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, excéder une durée de huit ans ni en tout état de cause être prolongé au-delà d'une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.
Toutefois les attachés de recherche en fonctions pour lesquels l'application des dispositions du présent article aurait pour effet de ramener la durée maximum de leurs fonctions à moins de six années pourront demander à bénéficier des dispositions relatives à la prolongation de six mois prévue au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les dossiers de ces chercheurs feront l'objet d'un examen annuel de la part des sections compétentes du comité national.
Article 52
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les deux premiers alinéas de l'article 15 et l'article 23 du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1981. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 13, 18, 19 et 19 bis du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé continueront à s'appliquer aux chargés de recherche.
Au 1er janvier 1981, les chargés de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon numériquement égal, à l'exception de ceux du cinquième et du sixième échelon qui sont respectivement classés au sixième et au septième échelon ; les intéressés conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
Article 53
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Le décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959, modifié par les décrets n° 62-682 du 16 juin 1962, n° 65-535 du 1er juillet 1965, n° 69-342 du 12 avril 1969 est abrogé sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 52.