Article 39
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa du présent article, les chercheurs sont tenus de consacrer toute leur activité professionnelle aux travaux scientifiques auxquels ils doivent participer au sein de la formation de recherche à laquelle ils sont affectés.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le directeur général du centre national de la recherche scientifique peut autoriser les chercheurs à exercer une autre activité, d'enseignement notamment, rétribuée ou non, sous réserve que cette activité soit compatible avec celle visée à l'alinéa précédent.
Article 40
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Ils sont soumis à la discipline du laboratoire, service ou organisme auquel ils sont affectés, notamment en ce qui concerne l'horaire de travail.
Ils sont placés sous l'autorité administrative du directeur de laboratoire et du directeur de l'établissement auquel le laboratoire appartient.
Article 41
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les chercheurs sont tenus de se soumettre aux vérifications et contrôles que l'administration du centre national de la recherche scientifique pourrait être amenée à effectuer dans l'intérêt du service.