Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 34

    Délivrance et renouvellement des titres.

    La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :

    I. - Les titres de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.

    II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.

    III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de sûreté à un navire étranger est déterminée dans les mêmes conditions que pour les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique, la commission est composée du président et d'un expert en matière de radioélectricité.

    Les membres de ces commissions sont désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

  • Passage inoffensif.

    Tout navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif ou le droit de passage en transit sans entrave tel que défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations fixées par les conventions internationales pertinentes, est, en ce qui concerne ces obligations, soumis à toutes les dispositions prévues par la loi susdite pour un navire français.

    Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale pertinente ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

  • Article 40-2

    Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 35

    Les officiers et agents de police judiciaire peuvent accéder à bord de tout navire mentionné à l'article L. 5251-1 du code des transports et transitant ou stationnant soit dans les eaux intérieures soit dans la mer territoriale dès lors qu'il se dirige vers un port français ou les eaux intérieures françaises, en vue de vérifier le respect des dispositions de sûreté qui lui sont applicables. Agissant sur ordre de l'autorité compétente et conformément à l'article L. 5253-1 du code des transports, ils recherchent et constatent les infractions en matière de sûreté.
  • Dès qu'ils en ont connaissance, et au plus tard avant que tout navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer ou mouillant jusqu'à la limite des eaux sous souveraineté française n'appareille, le propriétaire ou l'exploitant, le capitaine ou son représentant, et, le cas échéant, la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de classe, ainsi que toute réserve importante émise sur le certificat de classification.