Arrêté du 6 mars 1989 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national

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  • ANNEXE, article 9

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    Le centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante. Il est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues par les articles R. 116-27 et R. 116-29 du code du travail. Ce directeur est responsable de l'activité pédagogique et administrative du centre, y compris dans le cadre des conventions citées aux articles 5 et 6 ci-dessus, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisées à l'annexe I bis de la convention.

  • ANNEXE, article 10

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    Le personnel du centre est recruté par l'organisme gestionnaire sur la proposition du directeur, sous réserve, lorsqu'il s'agit de personnel d'enseignement, des dispositions des articles R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail. Il est placé sous l'autorité du directeur qui doit être consulté avant tout licenciement ou toute sanction.

    Dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un centre de formation d'apprentis ou tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.

  • ANNEXE, article 11

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    Le centre est doté d'un conseil de perfectionnement qui comprend, outre le directeur du centre (5) :

    1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire, dont son Président ;

    2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2. A cette fin, le directeur du centre sollicitera l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats salariés précités en vue de la désignation de leurs représentants ;

    3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;

    4. Des représentants élus des apprentis.

    A titre consultatif il peut être fait appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.

    La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur du centre ou par le représentant légal de l'organisme gestionnaire.

    (5) Il conviendra d'indiquer le nombre de représentants de chacune des catégories énumérées. Lorsque le centre est créé dans le cadre d'un accord conclu sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives (actuellement, accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970), l'article 11 est remplacé par un renvoi aux dispositions prévues par cet accord.

  • ANNEXE, article 12

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an.

    Les modalités de désignation des membres du conseil de perfectionnement et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur, arrêté par l'organisme gestionnaire sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil.

    Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des formations dispensées par le centre, et notamment sur le contenu des conventions passées en application de l'article L. 116-1-1. A cette fin, il est informé des questions relatives au fonctionnement financier du centre.