Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952
Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952
La durée du congé administratif auquel peuvent prétendre les personnels visés par le présent décret est fixée à trois mois pour en jouir, au choix du titulaire, soit en métropole, soit dans le territoire dont il est originaire.
La durée de ce congé se trouve portée à six mois pour le personnel ayant effectué dans les terres australes et antarctiques françaises un séjour ininterrompu de deux années.