Article 8
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau corps avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique affecté à leur précédent corps au coefficient caractéristique de leur nouveau corps.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :
Corps
Coefficient
caractéristique
1er groupe.-Professeur agrégé de l'enseignement du second degré
175
2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation
145
3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l'éducation nationale
135
4e groupe.-Adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège
115
5e groupe.-Instituteur
100Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/11/1995Version en vigueur depuis le 05 novembre 1995
Modifié par Décret n°95-1160 du 30 octobre 1995 - art. 1 () JORF 5 novembre 1995
Modifié par Décret 92-541 1992-06-18 art. 2 JORF 20 juin 1992
Modifié par Décret 80-109 1980-01-30 art. 3 JORF 5 février 1980
Modifié par Décret 59-1402 1959-12-09 art. 2 JORF 15 décembre 1959L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;
2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ;
3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal.
Article 11
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.
Nature des services
Coefficient
caractéristique
Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale
Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale
135
Assistant d'éducation
Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur
Etudiant apprenti professeur
Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation
Accompagnant des élèves en situation de handicap
100
Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-2
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du premier grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'une rémunération indiciaire inférieure à l'échelon auquel il aurait été classé en application des dispositions de l'article 11-3, il est classé en application des dispositions qui lui sont le plus favorables.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-3
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé selon les modalités suivantes :
Pour les fonctionnaires situés dans le premier grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, est prise en compte l'ancienneté détenue dans ce grade. Celle-ci correspond à l'ancienneté exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour accéder à l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
Pour les fonctionnaires situés dans un grade d'avancement, est prise en compte l'ancienneté minimale exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour prétendre à une promotion à ce grade, augmentée de l'ancienneté comprise entre le premier échelon dans ce grade et l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison des deux tiers de sa durée.
Les fonctionnaires qui ont appartenu successivement à des corps ou cadres d'emplois de mêmes ou de différentes catégories peuvent, si cela leur est plus favorable, bénéficier de la reprise de leurs années de service à hauteur des deux tiers de leur durée.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-4
Version en vigueur du 19/08/1989 au 09/08/2023Version en vigueur du 19 août 1989 au 09 août 2023
Abrogé par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 11
Modifié par Décret 89-577 1989-08-16 art. 2 JORF 19 août 1989
Création Décret 80-109 1980-01-30 art. 5 JORF 5 février 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé dans les catégories C et D sont nommés, dans leur nouveau corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été retenue, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 11-5
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ou d'ancien fonctionnaire civil autres que les services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté de service.
Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-6
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Lorsque l'application des dispositions des articles 11-2 et 11-3 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-7
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-8
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-9
Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Les lauréats des concours externes spéciaux réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat ou les lauréats des concours externes qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un diplôme de doctorat bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025.