Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009
Les indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat des diverses catégories prévues à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1964 au 01/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 01 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-656 du 9 juin 2009 - art. 11
Modifié par Décret 64-469 1964-05-27 art. 1 JORF 31 mai 1964 en vigueur le 1er janvier 1964
Modifié par Décret 50-1332 1950-10-23 art. 1 JORF 26 octobre 1950 en vigueur le 1er janvier 1949
Création Décret 49-1378 1949-10-03 JORF 8 octobre 1949 en vigueur le 1er janvier 1949 rectificatif JORF 9 octobre 1949En sus des catégories prévues à l'article 5 ci-dessus, le ministre des armées est autorisé à recruter des agents de bureau, des dactylographes et des sténodactylographes classés et rémunérés par référence aux échelons et indices de l'échelle normale des catégories des titulaires correspondantes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-après, la durée du séjour dans chaque échelon est égale à la durée moyenne exigée des titulaires aux mêmes échelons.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/01/1964Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret 64-469 1964-05-27 art. 1, 1° JORF 31 mai 1964 en vigueur le 1er janvier 1964
Création Décret 49-1378 1949-10-03 JORF 8 octobre 1949 en vigueur le 1er janvier 1949 rectificatif JORF 9 octobre 1949Article 11 Bis
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/01/1964Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret 64-469 1964-05-27 art. 1, 1° JORF 31 mai 1964 en vigueur le 1er janvier 1964
Création Décret 50-1332 1950-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1950 en vigueur le 1er janvier 1949Article 12
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 1976
Abrogé par Décret 77-326 1977-03-22 art. 7 JORF 31 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009
Les salaires qui font l'objet des articles 9 et 10 ci-dessus sont exclusifs de toutes indemnités autres que celles allouées à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat et de certaines indemnités versées aux fonctionnaires exerçant des fonctions identiques aux agents régis par le présent décret du ministère de la défense.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/01/1964Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret 64-469 1964-05-27 art. 1 JORF 31 mai 1964 en vigueur le 1er janvier 1964
Modifié par Décret 50-1332 1950-10-23 art. 1 JORF 26 octobre 1950 en vigueur le 1er janvier 1949
Création Décret 49-1378 1949-10-03 JORF 8 octobre 1949 en vigueur le 1er janvier 1949 rectificatif JORF 9 octobre 1949Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1949Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949
S'ils effectuent des vols techniques, les agents recrutés sur contrat bénéficient des avantages et garanties fixés par les lois et règlements en vigueur.
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009
Les agents sur contrat peuvent être employés dans des établissements du ministère de la défense situés en France ou hors de France.