Décret n°58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

    Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ;

    Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ;

    Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon ;

    Receveur rural ayant atteint au moins le 6e échelon.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1962Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1962

    Abrogé par Décret n°64-514 du 2 juin 1964 art. 4, v. init.

    Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :


    Receveur de 5e classe ayant atteint au moins le 6e échelon ;


    Surveillante et surveillante comptable ;


    Contrôleur principal ;


    Contrôleur ayant atteint le 7e échelon ;


    Vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches ayant atteint au moins le 6e échelon et vérificateur principal.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 01 janvier 1978

    Abrogé par Décret n°78-936 du 30 août 1978 art. 2, v. init.
    Modifié par Décret n°75-370 du 9 mai 1975 art. 3, v. init.

    1° Les fonctionnaires de catégorie B promus au grade de receveur de 4e classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelpn.

    2° Les fonctionnaires de catégorie C promus au grade de receveur de 4e classe sont classés, dans ce grade, en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 5-I, paragraphe A, du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, s'ils avaient auparavant accédé au premier grade de la carrière type de catégorie B régie par les dispositions dudit décret.

  • Peuvent être nommés au grade de receveur ou chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

    Contrôleur divisionnaire ;

    Chef technicien des installations de télécommunications ;

    Secrétaire administratif en chef ;

    Chef de section ;

    Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;

    Secrétaire administratif-chef de section ;

    Contrôleur ayant atteint au moins le 8e échelon ;

    Technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 8e échelon ;

    Secrétaire administratif ayant atteint au moins le 8e échelon ;

    Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ;

    Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 5e échelon ;

    Chef d'établissement de 4e classe comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

    a) Inspecteur ayant atteint au moins le 4e échelon ;

    b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;

    c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

    d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 4e échelon ;

    e) Surveillante en chef de 2e classe ;

    f) Secrétaire d'administration principal ;

    g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile ;

    h) Chef technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 6e échelon ;

    i) Secrétaire administratif en chef ayant atteint au moins le 4e échelon ;

    j) Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 7e échelon.

    La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e, f, g, h, i et j ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

    Inspecteur central ;

    Attaché d'administration centrale de 1re classe ;

    Inspecteur ayant atteint au moins le 6e échelon ;

    Attaché d'administration centrale ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ;

    Chef d'établissement de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

    Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ;

    Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

    Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ;

    Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ;

    Chef d'établissement de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe supérieure, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les receveurs ou chefs de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au troisième échelon et un an de services effectifs dans le grade.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

    Administrateur ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe ;

    Directeur départemental adjoint ;

    Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;

    Inspecteur principal ayant atteint le 6e échelon ;

    Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

    Receveur ou chef de centre ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans ce grade.





    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Nul ne peut être nommé dans l'un des grades de receveur ou chef de centre s'il ne justifie au moins d'un an de services effectifs dans son corps.


    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Les receveurs et chefs de centre de 1re classe âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi peuvent après inscription audit tableau être nommés sans changement d'affectation au grade de receveur ou chef de centre hors classe dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce grade. Ils doivent dans l'année qui suit occuper une fonction correspondant à leur grade.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.


    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Les candidats aux divers grades de receveurs ou de chefs de centre doivent satisfaire, en outre, aux conditions fixées au tableau des filières.

    Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 6 à 13 et 19 peuvent être augmentées par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de façon que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés à l'un des grades du corps des receveurs et chefs de centre peuvent être détachés au grade correspondant au lieu d'être titularisés. Ils sont classés à l'échelon prévu aux articles 17 bis et 17 ter ci-après.

    Au cours ou à l'issue de la période de détachement les intéressés peuvent, sur leur demande, être réintégrés dans leur grade d'origine ou intégrés dans le corps des receveurs et chefs de centre. Toutefois les fonctionnaires détachés comme receveurs ou chefs de centre de classe exceptionnelle dans des emplois figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas ne pourront être intégrés qu'après un détachement de quatre ans.

    En cas d'intégration, les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.

    Les servides accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des receveurs et chefs de centre.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • L'âge limite pour accéder aux différents grades de receveur ou chef de centre est fixé à cinquante-neuf ans.

    Cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats dont le poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus et à ceux qui ont été chargés des fonctions de receveur ou chef de centre faute de candidats.


    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 19

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de chef d'établissement est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Chef d'établissement de classe exceptionnelle

    2e et 3e échelons

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    3 ans

    Chef d'établissement hors classe

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Chef d'établissement de 1re classe

    11e échelon

    4 ans

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans 3 mois

    8e échelon

    2 ans 9 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e et 5e échelons

    3 ans

    4e et 3e échelons

    2 ans

    2e et 1er échelons

    1 an

    Chef d'établissement de 2e classe

    9e échelon

    3 ans 3 mois

    8e échelon

    2 ans 9 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e et 5e échelons

    3 ans

    4e et 3e échelons

    2 ans

    2e et 1er échelons

    1 an

    Chef d'établissement de 3e classe

    6e et 5e échelons

    2 ans 6 mois

    4e, 3e, 2e et 1er échelons

    2 ans

    Chef d'établissement de 4e classe de La Poste

    4e échelon

    4 ans

    3e, 2e et 1er échelons

    3 ans

    Chef d'établissement de 4e classe de France Télécom

    2e et 1er échelons

    3 ans

    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Article 17 bis

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 20

    Sous réserve des dispositions de l'article 17 ter ci-après :

    1° Les fonctionnaires appartenant au corps des receveurs et chefs de centre et promus dans un grade supérieur de ce corps sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

    Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    2° Les fonctionnaires n'appartenant pas déjà au corps des receveurs et chefs de centre sont classés dans ce corps à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.

    Toutefois, si l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent a pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

    3° Les adjoints administratifs et les agents d'exploitation promus au grade de chef d'établissement de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur, conformément aux dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom.


    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Les fonctionnaires titulaires de l'un des grades mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après sont classés dans les grades de receveur ou chef de centre mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau selon les correspondances suivantes :

    Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO du 10/09/1978 à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000518839&pageCourante=03243

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0017 du 19/01/1991 à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000160446&pageCourante=01006

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000177007&pageCourante=12344


    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.