Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 1Les établissements que les membres des corps des chefs d'établissement sont appelés à diriger sont classés en plusieurs catégories suivant des barèmes édictés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Le corps des chefs d'établissement de La Poste et le corps des chefs d'établissement de France Télécom comprennent les grades et échelons suivants :
GRADES
NOMBRE D'ÉCHELONS
La Poste
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
4
Chef d'établissement de classe supérieure
1
Chef d'établissement hors classe
3
Chef d'établissement de 1re classe
12
Chef d'établissement de 2e classe
10
Chef d'établissement de 3e classe
7
Chef d'établissement de 4e classe
5
France Télécom
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
4
Chef d'établissement de classe supérieure
1
Chef d'établissement hors classe
3
Chef d'établissement de 1re classe
12
Chef d'établissement de 2e classe
10
Chef d'établissement de 3e classe
7
Chef d'établissement de 4e classe
3Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 4Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les chefs d'établissement de La Poste et les chefs d'établissement de France Télécom assurent la direction, l'organisation et la surveillance de l'établissement dont ils sont chargés et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 3Un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe inférieure à celle afférente à son grade à moins que cette situation ne résulte de l'application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus.
Dans ce dernier cas, il peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 4Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants :
1° Si son poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus ; dans ce cas il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion au tour normal.
2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement.
Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.