Article 10
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
L'état des officiers de l'armée de l'air est celui défini par la loi du 19 mai 1831, sur l'état des officiers ainsi que par les lois subséquentes et en particulier la loi du 26 décembre 1925.
Article 11
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Le cadre des officiers généraux forme l'état-major de l'armée de l'air et se divise en deux sections :
La première section comprend :
- les généraux en activité et en disponibilité ;
La seconde section comprend :
- les généraux atteints par la limite d'âge ;
- les généraux ne pouvant être maintenus dans le service pour raisons de santé ;
- les généraux ayant bénéficié d'un des congés du personnel navigant prévus par la loi du 30 mars 1928, relative au statut du personnel navigant et par l'article 55 de la présente loi.