Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, en présence des électeurs, par un secrétaire choisi par le bureau. Il est signé par les membres du bureau.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Lorsque les opérations électorales ont lieu dans plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par chaque bureau et les procès-verbaux établis conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessus. Le président et les membres de chaque bureau transmettent sans délai, sous pli cacheté, les exemplaires du procès-verbal à un bureau centralisateur, qui opère aussitôt le recensement général des votes dans chaque bureau de vote.

    Le bureau centralisateur est composé de la même façon que les bureaux de vote.

    Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.

    Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs et des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bureau de vote, ou le bureau centralisateur de chaque établissement transmet sans délai sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur d'entreprise chargé d'opérer le recensement général des votes dans chaque établissement.

    Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, le bureau centralisateur d'entreprise est composé de trois à cinq salariés désignés par le chef d'entreprise après consultation des mandataires de chaque liste.

    Pour assurer pendant les opérations de recensement les fonctions définies au deuxième alinéa du présent article, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

    La présidence du bureau appartient au membre le plus âgé.

    Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des membres. Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.

    Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur de l'entreprise.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Lorsqu'une entreprise comporte des filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi susvisée, les bureaux de vote ou les bureaux centralisateurs de cette entreprise et de chaque filiale transmettent sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur interentreprises chargé d'opérer le recensement général des votes dans l'entreprise et ses filiales.

    La composition du bureau centralisateur interentreprises est la même que celle du bureau centralisateur d'entreprise. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 48 du présent décret sont applicables.

    Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur interentreprises.