Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.

    Le bureau compte le nombre des émargements, puis celui des enveloppes trouvées dans l'urne pour chaque catégorie d'électeurs, en vue des opérations mentionnées à l'article 50 du présent décret. Si le nombre des enveloppes excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le dépouillement est opéré par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau, conformément aux règles fixées à l'article 50 du présent décret.

    Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents. Pour assurer les fonctions définies à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent participer au dépouillement.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les électeurs ou par les délégués des listes.