Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations de vote.

    Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites au procès-verbal : les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin.

    Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que chaque urne est vide ; elle est fermée à clé par le président qui conserve la clé jusqu'à la fin du scrutin.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Pendant la durée des opérations électorales, une copie de la liste d'émargement reste déposée sur la table de vote.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité et après avoir, s'il y a lieu, fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe ainsi qu'un bulletin de chaque liste correspondant à la catégorie à laquelle il appartient et, muni de ces documents, se rend seul dans l'isoloir.

    L'électeur fait ensuite constater par le président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; si l'électeur est ingénieur, chef de service, cadre administratif, commercial ou technique assimilé sur le plan de la classification, le bureau vérifie qu'il est inscrit ou en droit d'être inscrit en cette qualité.

    L'électeur introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le vote de chaque électeur est constaté par les signatures ou paraphes de l'un des membres du bureau et du votant, apposés sur la liste d'émargement en face du nom de l'électeur.