Article 1
Version en vigueur depuis le 21/03/1982Version en vigueur depuis le 21 mars 1982
Champ d'application
En application des dispositions de l'article 4 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition, des titres en tenant lieu et des bons de commande des produits explosifs qui n'en sont pas exemptés conformément aux articles 1er et 3 dudit décret.
Les masses mentionnées dans le présent arrêté correspondent à la quantité nette de matière explosive contenue dans les emballages et conditionnements.
Les produits explosifs sont désignés par "explosifs" dans les articles ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/03/1982Version en vigueur depuis le 21 mars 1982
Le préfet du lieu du siège social d'un établissement ou d'un laboratoire bénéficiaire de la dérogation prévue à l'alinéa 5 de l'article 4 du décret susvisé délivre sur sa demande un certificat, tenant lieu de titre d'acquisition, faisant référence au titre justifiant la dérogation. Ce certificat est valable un an et est renouvelable.