Décret n°85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur du 31/03/2004 au 14/06/2026Version en vigueur du 31 mars 2004 au 14 juin 2026

    Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 8 () JORF 31 mars 2004

    Les produits définis au titre Ier peuvent être additionnés des ingrédients suivants :

    - miel tel qu'il est défini par la réglementation relative au miel dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres ;

    - jus de fruits : seulement dans la confiture ;

    - jus d'agrumes : dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;

    - jus de fruits rouges : seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe ;

    - jus de betteraves rouges : seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes ;

    - huiles essentielles d'agrumes : seulement dans la marmelade et la marmelade-gelée ;

    - huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants : dans tous les produits ;

    - pectine liquide : dans tous les produits ;

    - écorces d'agrumes : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;

    - feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings ;

    - spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille : dans tous les produits ;

    - vanilline : dans tous les produits.