Arrêté du 11 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants).

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Pour déterminer si une préparation assujettie au présent arrêté est toxique, nocive, corrosive ou irritante, il n'est pas tenu compte des substances mentionnées à l'annexe I qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou additifs lorsque leur concentration en poids est inférieure à :

    0,2 p. 100 pour les substances de la classe I ;

    1 p. 100 pour les substances des classes II ou III ;

    2 p. 100 pour les substances de la classe IV.

    Pour les substances qui en tant qu'impuretés ou additifs ne sont pas mentionnées à l'annexe I du présent arrêté mais qui figurent à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, on considère :

    Les substances classées comme très toxiques ou toxiques comme celles de la classe I a ;

    Les substances classées comme nocives comme celles de la classe II a.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Sont considérées comme extrêmement inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V du présent arrêté est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Sont considérées comme facilement inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est inférieur à 21 degrés Celsius.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Sont considérées comme inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est situé entre 21 et 55 degrés Celsius inclus.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Pour les préparations présentées sous formes d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité repris dans l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" aux point 1 (composants inflammables) et 2.2 s'appliquent.

    La détermination du symbole et de l'indication de danger cités à l'article 16 en ce qui concerne le danger d'inflammabilité doit être faite en conformité avec ces mêmes points.