Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est rétabli ainsi qu’il suit :
" Art. 10 – Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
" A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d’actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
" Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
" Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
" Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
" Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions qui précèdent. "
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Les alinéas 4 et 5 de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ils peuvent également exercer à titre accessoires certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d’Etat."
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est complété par les dispositions suivantes :
" Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d’Etat."
Article 21
Version en vigueur depuis le 26/06/1973Version en vigueur depuis le 26 juin 1973
Il est institué, par chaque organisme professionnel statutaire national d’officiers publics ou ministériels ou sous son contrôle, une caisse ayant pour objet de consentir des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.
Les ressources de la caisse sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par les membres de la profession.
Article 22
Version en vigueur depuis le 26/06/1973Version en vigueur depuis le 26 juin 1973
Les dépenses relatives à la formation professionnelle des officiers publics ou ministériels et des membres du personnel des offices, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d’autres ressources, sont à la charge des organismes statutaires des professions concernées.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Les officiers publics ou ministériels peuvent, en cas d’absence temporaire, se faire remplacer par un officier public ou ministériel qui devra appartenir à la même catégorie, sauf dérogation prévue par décret.
La loi n° 57-875 du 2 août 1957 permettant le remplacement des officiers ministériels pendant la période légale des vacances judiciaires est abrogée.
Article 24
Version en vigueur depuis le 26/06/1973Version en vigueur depuis le 26 juin 1973
Le code pénal est complété par un article 258-1 rédigé ainsi qu’il suit :
" Art. 258-1 – Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une activité réservée au ministère d’un officier public ou ministériel sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 30.000 F. "
Article 25
Version en vigueur depuis le 26/06/1973Version en vigueur depuis le 26 juin 1973
L’article 3 de la loi n° 73-1 du 2 janvier 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des statuts des notaires et des huissiers de justice est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3 – La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1974. "
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Les actes qui ont été signés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires ont la même force probante et la même force exécutoire que s’ils avaient été reçus conformément à l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI tel qu’il a été rétabli par l’article 18 de la présente loi.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l’application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d’Etat.
" Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel. "
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est modifié comme suit :
" Art. 23 – Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 100 F, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ".
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1974, à l’exception des dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 qui sont immédiatement applicables.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.