Article 13
Version en vigueur depuis le 05/02/1985Version en vigueur depuis le 05 février 1985
Lorsqu'un membre titulaire représentant les praticiens hospitaliers est empêché de siéger, il est remplacé par un suppléant de la même discipline, auquel il est fait appel, le cas échéant, dans l'ordre de nomination consécutif au tirage au sort.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/02/1985Version en vigueur depuis le 05 février 1985
Les représentants des praticiens dont le dossier est soumis à l'avis de la commission statutaire régionale ne peuvent prendre part aux délibérations, sur l'ensemble du point de l'ordre du jour les concernant.
Article 15
Version en vigueur depuis le 05/02/1985Version en vigueur depuis le 05 février 1985
La commission statutaire régionale émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Les membres de la commission statutaire régionale et le personnel qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Article 17
Version en vigueur depuis le 05/02/1985Version en vigueur depuis le 05 février 1985
Les membres de la commission statutaire régionale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.