Article 11
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France, fixée à trois ans par le 1 de l'article 966 du code général des impôts, est portée à cinq ans pour les passeports délivrés à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
I - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 125 A du code général des impôts, l'option pour le prélèvement de 25 p. 100 n'est pas admise en ce qui concerne :
1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de en avances excède 200 000 F.
2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
II - Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent, d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement de 25 p. 100. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 16
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-1293 du 21 décembre 1963 modifiée par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, sont applicables aux anciens salariés de Tunisie, de nationalité française, qui ont été affiliés à l'Association nord-africaine de prévoyance de Tunisie (A.N.A.P.T), du fait de leur activité sur ce territoire.
La charge des allocations de retraite versées sera, à titre définitif, prise en compte dans les opérations de compensation effectuées en application de l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires, pour la partie desdites allocations correspondant au taux et à l'assiette des cotisations prévues par cet accord.
Un décret fixera les mesures d'application du présent article.
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
Les dispositions du décret n° 69-413 du 8 mai 1969 modifiant l'article 26 du décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des administrateurs civils ont effet du 1er janvier 1969.
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
Le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, qui aura été arrêté pour l'année 1970 par le conseil d'administration de cet établissement sera réparti entre les communes comprises dans sa zone de compétence au prorata de leur principal fictif respectif.
Article 23
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
I modificateur.
II - Le présent article a un caractère interprétatif.
Article 24
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
I - Les remises allouées pour la vente des tabacs fabriqués revêtent le caractère de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts.
II - Les débitants de tabacs en activité relèvent en cette qualité du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les conditions fixées par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et par les textes pris pour son application. Les intéressés sont à cet effet rattachés au groupe des professions industrielles et commerciales.
Les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère, prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et instituée par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, relèvent également de l'assurance maladie prévue par la loi susvisée du 12 juillet 1966 dans les conditions fixées par celles-ci.
III - Toutefois les personnes visées au premier alinéa du II ci-dessus qui, à la date de promulgation de la présente loi et en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, bénéficiaient des prestations en nature dudit régime, ne sont pas affiliées au régime d'assurance de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Elles continuent à bénéficier de ces prestations aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions requises pour t'octroi de celles-ci.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II ci-dessus bénéficiant à la date de promulgation de la présente loi, en qualité de membre de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
IV - Jusqu'à désannexion du débit de tabacs rattaché à leur recette auxiliaire des impôts, les remises perçues par le receveur auxiliaire ou l'intérimaire de la recette s'ajoutent à la rémunération statutaire pour la détermination du régime d'assurance maladie de rattachement de l'intéressé.
Les remises dont il s'agit ne subissent au titre des avantages sociaux aucun autre prélèvement que celui destiné au financement du régime spécial d'allocations vingères prévu par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et institué par le décret n° 63-1104 du 5 octobre 1963.
Article 25
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies à l'article 54 j du livre II du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
Cette disposition a un caractère interprétatif.
Article 26
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)
I et II modificateurs.
III-La définition et le classement des salles cinématographiques d'art et d'essai visées aux I et II ci-dessus résultent de décisions réglementaires prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret.
IV-Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1970.
Article 27
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
Le Gouvernement pourra, après concertation avec les intéressés, exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées, soit par les fédérations habilitées à diffuser la culture par le film, soit par les associations d'éducation populaire déclarées organisant des spectacles cinématographiques privés et légalement affiliées à ces fédérations.