Article 6
Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)I-L'assiette et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue à l'article 553 B du code général des impôts, seront assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, sera réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, et de l'article 238 du décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 modifié relatif à la police de la circulation routière.
II-Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ainsi que sa date d'entrée en vigneur qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 1970.
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970
I - Les dispositions de l'article 150 du code général des impôts relatives aux théâtres sont rendues applicables aux spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer perdant les séances, ainsi qu'aux concerts. Lesdits spectacles de variétés sont soumis aux dispositions du décret modifié n° 64-1079 du 23 octobre 1964.
En ce qui concerne les concerts, le demi-tarif d'imposition prévu à l'article 1562-2° du code général des impôts ne leur est applicable que dans la mesure où le conseil municipal n'a pas fait usage de la faculté de diminuer le tarif d'imposition des spectacles de la 1er catégorie A, qui lui est offerte par l'article 1560, II, Ier alinéa, du même code.
II - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1970.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu, en application de l'article 952 du code général des impôts, lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.