Article 76
Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 115 (V) JORF 23 JUILLET 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 3 JUIN 1983Les communes, les départements, les régions définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière d'habitat.
Article 77
Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 115 (V) JORF 23 JUILLET 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 3 JUIN 1983Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation des départements et au vu, le cas échéant, des programmes locaux d'habitat qui lui sont adressés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement.
Elle peut compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt.
Elle peut également, pour faciliter la réalisation des opérations d'habitat à caractère essentiellement social proposées par les collectivités territoriales, accorder des subventions à l'acquisition et à l'aménagement de terrains à bâtir.
La région peut engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements existants, l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.
Article 78
Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 115 (V) JORF 23 JUILLET 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 3 JUIN 1983Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir un programme local de l'habitat qui détermine leurs opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées ou défavorisées.
Article 79
Version en vigueur du 23/07/1983 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 115 (V) JORF 23 JUILLET 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 3 JUIN 1983Il est institué un conseil départemental de l'habitat qui se substitue à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 80
Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 115 (V) JORF 23 JUILLET 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 3 JUIN 1983Les aides de l'Etat en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.
Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités régionales visées à l'article 77 et après consultation du conseil régional.
Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes