Article 42
Version en vigueur du 23/07/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 08 janvier 1986
Abrogé par LOI 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Un schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux est arrêté par le conseil général, sous réserve des dispositions de l'article 46.Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions.
Article 43
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
L'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements et services sociaux fournissant des prestations d'aide sociale relevant de la compétence du département est accordée par le président du conseil général sous réserve des dispositions de l'article 46.
Article 44
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.
La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.
Article 45
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
I - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
IV - abrogé
Article 46
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Article 47
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.
Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.
Article 48
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Les dépenses résultant de l'application des articles 32, 34 et 37 de la présente loi ainsi que des articles L. 50, L. 147, L. 247, L. 304 et L. 772 du code de la santé publique ont un caractère obligatoire.